J.O. Numéro 183 du 9 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12226

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Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre


NOR : EQUA9800879A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, et notamment les paragraphes 2.4, 4.4 et 7.4 de son annexe,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ballon libre comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.
L'épreuve théorique doit être réussie avant de passer l'épreuve pratique.
Après avoir réussi l'épreuve théorique, les candidats disposent d'un délai maximal de six mois pour se présenter à l'épreuve pratique.
Passé ce délai, les candidats doivent se présenter à nouveau à l'épreuve théorique.

Art. 2. - Les programmes des épreuves théorique et pratique pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et à gaz sont définis dans l'annexe du présent arrêté.
L'épreuve théorique consiste en une interrogation orale portant sur le programme des connaissances défini au titre Ier de l'annexe du présent arrêté.
L'épreuve pratique consiste à mettre en oeuvre et à piloter un ballon libre dans les conditions définies au titre II de cette annexe.

Art. 3. - Les directeurs de l'aviation civile sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves.
Les candidatures leur sont adressées un mois avant la date prévue de l'examen.

Art. 4. - L'instructeur certifie, au moyen d'un document annexé au dossier de candidature, que le candidat a atteint un niveau satisfaisant de connaissances théoriques et de formation pratique pour se présenter à l'examen.

Art. 5. - L'instructeur qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs ont participé à cette formation, celui qui l'a conduite à son terme fait passer les épreuves théoriques et pratique.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut désigner un autre instructeur.

Art. 6. - L'instructeur qui fait passer l'examen vérifie, avant les épreuves, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.
Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Il signe le carnet d'ascension du candidat en mentionnant le résultat de l'examen et, en cas de réussite, lui délivre une attestation valable deux mois.
Il établit un compte rendu de l'examen qu'il transmet dans le délai d'un mois, accompagné, en cas de réussite, du dossier de demande de brevet, au directeur de l'aviation civile chargé de la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.

Art. 7. - Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.

Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau


A N N E X E
TITRE Ier
PROGRAMME DES CONNAISSANCES THEORIQUES EXIGEES
1. Connaissance et utilisation du matériel
1.1. Principe du vol : notions élémentaires de statique des gaz, variation de la masse volumétrique, force ascensionnelle.
1.2. Description générale (section 1 du manuel de vol) :
- pour les ballons à air chaud : enveloppe, brûleur, réservoirs, nacelle ;
- pour les ballons à gaz : enveloppe, cercle de charge, lest, nacelle.
1.3. Préparatif :
Décision et organisation du vol ;
Devis de masse, courbe de charge (air chaud) ;
Assemblage ;
Passagers : aptitude et consignes.
1.4. Pilotage : actions et vérifications prévol, gonflage, décollage, vol, atterrissage, dégonflage, repli, rangement.
1.5. Instruments et équipements : altimètre, variomètre, sonde de température (air chaud), radio.
1.6. Navigation : altimétrie, orientation, lecture de cartes, gestion du vol.
1.7. Radiocommunications : radiotéléphonie, transpondeur, radionavigation, système GPS.
1.8. Limites d'emploi : masse au décollage, température de l'enveloppe (air chaud), vitesses verticales, vent au décollage, instabilité.
1.9. Procédures d'urgence :
Pannes mineures : extinction de veilleuse, baisse de débit ;
Air chaud : incidents nécessitant un atterrissage d'urgence ;
Fuite de carburant liquide, feu à bord, enveloppe endommagée ;
Gaz : décollage avec appendice fermé, fuite, soupape bloquée ;
Autres incidents : surchauffe (air chaud) ; collision avec obstacles, déchirure de l'enveloppe, atterrissage d'urgence pour cause météorologique.
1.10. Entretien : visite de petit entretien, contrôle du GSAC (groupement pour la sécurité de l'aviation civile), réparations.
1.11. Vols particuliers : vol captif, ballons de gros volume, montagne, vol de nuit, vol de longue distance, vols internationaux, plans de vol.
2. Gaz
Propane, hélium, hydrogène et autres gaz
2.1. Caractéristiques.
2.2. Utilisation : remplissage, consignes de sécurité.
3. Météorologie
3.1. Atmosphère.
3.2. Nuages et précipitations.
3.3. Aérologie.
3.4. Vent.
3.5. Phénomènes défavorables au vol.
3.6. Service d'information météorologique.
3.7. Appréciation personnelle des conditions météorologiques.
4. Réglementation
4.1. Pilote : brevet et licence, qualifications, carnet d'ascension.
4.2. Ballon : conditions d'utilisation du ballon.
4.3. Circulation aérienne : règles de l'air : protection des personnes et des biens, règles de vol à vue.
4.4. Espace aérien : classes d'espace, espace contrôlé ou non, spécialisé.
4.5. Prévention des abordages.
4.6. Documents et cartes aéronautiques.
4.7. Règles propres à l'aérostation : procédures hors aérodrome, approche, poursuite et récupération du ballon, code de conduite.
5. Facteurs humains
5.1. Notions de physiologie.
5.2. Notions de psychologie.
TITRE II
EPREUVE PRATIQUE EN VOL
Sous le contrôle et la direction de l'instructeur qui fait passer l'examen, le candidat à l'épreuve pratique en vol doit être capable de maîtriser la mise en oeuvre et le pilotage d'un ballon libre. Il doit avoir assimilé les différentes phases suivantes :
- la mise en oeuvre du ballon, sa préparation et la gestion du vol ;
- le gonflage, dégonflage ainsi que le repli et le rangement de divers éléments ;
- la montée, la descente ;
- le décollage et la montée initiale (insertion dans la masse d'air) ;
- la tenue de paliers ;
- l'approche et l'atterrissage,
ainsi que les procédures d'urgence.
Le candidat doit également passer une épreuve de radiotéléphonie en langue française.
Cette épreuve comporte l'exécution d'une ascension en ballon libre.
Elle est passée au cours de l'épreuve pratique en vol avec l'accord de l'instructeur précité.
Le candidat assure les communications radiotéléphoniques air/sol sur tout ou une partie du parcours.
La prononciation de chaque terme doit être claire et distincte.
Les défauts systématiques de prononciation et d'élocution (bégaiement, insuffisance de sonorité de la voix) ainsi que les erreurs de compréhension sont éliminatoires.